La Convention de Mannheim est un accord complexe dont toutes les stipulations ne suivent pas les mêmes règles d’application notamment en ce qui concerne leur champ d’application territorial. Les indications générales qui suivent ne prennent pas en compte toutes les modalités d’application.
En amont, le champ d’application de la Convention de Mannheim débute au point où commence la « navigation naturelle » (Annexe 16 B Acte final de Vienne, article 1), ce point étant situé selon les autorités suisses au pont central en amont du Port de Bâle (km 166,64) (Mittlere Rheinbrücke).
En aval, le régime international s’étend jusqu’à la mer sur toutes les voies qui mènent du Rhin à la Mer ou à la Belgique (article 2 Acte de Mannheim) empruntées par la navigation commerciale. Entre Krimpen et Gorinchem d’une part, la Haute Mer d’autre part, certaines règles particulières sont applicables.
Le fleuve, dans toute sa largeur, est soumis à la réglementation internationale, y compris les rives et les chemins de halage, les eaux des ports, et, dans une certaine mesure, les quais, emplacements de chargements, déchargements et entrepôts (articles 8, 27 à 31 Acte de Mannheim).
Les affluents du Rhin sont pour partie soumis aux dispositions de la Convention relatives à la liberté de navigation (articles 3 et 4) sous réserve de stipulations particulières (telles que la Convention relative à la canalisation de la Moselle du 27 octobre 1956). Pour le Main, le caractère d’affluent s’applique jusqu’au kilomètre 387,69 (pont de chemin de fer de Hallstadt) sous réserve de règles particulières.
La Convention comporte un ensemble de règles que l’on résume sous le vocable de régime rhénan qui touche à des aspects divers de la navigation.
La navigation sur le Rhin est librement ouverte sous réserve du respect des règlements pris pour le maintien de la sécurité générale.
Ce régime s’applique à la navigation commerciale. Pour les bateaux de plaisance, de sport et de guerre, des règles spécifiques sont applicables. Sont également exclus du régime les transports d’une rive à l’autre (article 24).
La navigation est ouverte aux bateaux de toutes les Nations mais avec certaines limites résultant du Protocole additionnel n° 2 de 1982. Ces limitations concernent les bateaux qui ne battent pas pavillon d’un des Etats contractants de la Convention ni d’un Etat membre de l’Union européenne. Pour ces Etats, le trafic de transit est libre, le trafic d’échange subordonné à des accords avec les Etats concernés et le trafic de cabotage rhénan soumis aux conditions déterminées par la Commission Centrale.
Le trafic de cabotage rhénan (entre deux ports situés sur le Rhin) est libre sans limitation pour les bateaux ayant le droit de battre pavillon d’un Etat de la CCNR ou de l’UE. Pour disposer de ce droit, il doit exister un lien réel entre le bateau et l’Etat concerné selon les conditions précisées par le règlement d’application de la CCNR (Résolution 1984-I-3) et le règlement communautaire n° 2919/85 du 17 octobre 1985.
Afin de réaliser une libre navigation, les règles relatives à la circulation sur le Rhin font l’objet de règlements uniformes applicables sur l’ensemble du fleuve (ce qui n’exclut pas des dispositions particulières pour certains secteurs). Ces règlements communs sont arrêtés par la Commission Centrale.
Pour assurer l’unité du régime, les questions de sécurité spécifiques à la navigation rhénane sont réglées par la seule CCNR. Les Etats ne prennent pas au plan national des dispositions qui constituent une restriction de la navigation rhénane sauf s’il s’agit des prescriptions de caractère général non spécifique à la navigation ou si la CCNR a expressément reconnu la compétence des Etats membres (article 23 Acte de Mannheim).
Tous les acteurs de la navigation rhénane doivent être traités de manière égale sans distinction de nationalité.
Par conséquent, les différences de traitement (par exemple selon les caractéristiques techniques de bateaux) doivent être justifiées par des éléments objectifs en relation avec la sécurité générale, le bon ordre de la circulation ou l’intérêt général (voir arrêt de la Chambre des appels du 10 février 2003 : 415 P – 1/03 H).
La Convention de Mannheim pose le principe de la conservation, de l’entretien et de l’amélioration de la voie navigable que constitue le Rhin (voir notamment articles 27 à 31).
Les travaux nécessaires sont assurés par les Etats riverains. Mais la Commission Centrale réalise un suivi et une concertation en ce qui concerne ces mesures : elle examine les travaux pouvant affecter la navigation tels que les ponts ou les modifications du chenal de navigation.
En application de l’article 3 de l’Acte de Mannheim, les Etats membres s’abstiennent d’imposer à l’activité de la navigation rhénane tout péage, impôt, taxe ou droit basé directement sur le fait de navigation.
Cette règle ne fait pas obstacle à la prescription de redevance pour services rendus ou à des impôts basés sur une autre assiette telle que la valeur ajoutée.
Pour compléter cette disposition, un accord complémentaire à l’Acte de Mannheim a été adopté le 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane. Cet accord prévoit que les Etats de la CCNR ne percevront ni droit de douane ni autre taxe sur le gasoil consommé comme avitaillement des bateaux sur le Rhin.
Plusieurs dispositions de la Convention concernent le régime douanier. Elles ont désormais perdu une grande part de leur utilité.
La Convention de Mannheim allie liberté et ordre. Pour garantir la sécurité de la navigation rhénane, la CCNR édicte des règlements. Ceux-ci concernent :
Le contenu de ces règlements se trouve exposé dans les parties du site qui y sont consacrées.