La Commission centrale veille à l’unité du régime juridique encadrant la navigation rhénane. Pour ce faire, elle procède non seulement à l’adoption de règles communes mais elle est attentive aussi à ce que ces règles soient interprétées et appliquées de manière semblable dans l’ensemble des Etats membres.
A cet effet, Les Etats adhérents à la Convention Révisée pour la Navigation du Rhin ont donné, dans le cadre de la CCNR, une interprétation officielle de cette Convention. La Commission centrale a notamment adopté une résolution relative aux principes d’interprétation de l’Acte de Mannheim en 2003.
La Commission Centrale peut aussi susciter (sous réserve de ratification formelle par les Etats membres) des modifications de l’Acte de Mannheim par l’adoption de protocoles additionnels. Sept protocoles additionnels ont été adoptés jusqu’à maintenant.
Enfin, une procédure de règlement amiable des conflits relatifs à l’application ou à l’exécution des règlements rhénans est prévue à l’article 45 de l’Acte de Mannheim.
Cette procédure permet à tout Etat membre, mais aussi toute personne physique ou morale et toute collectivité de droit public ayant un intérêt légitime, de déposer devant le Comité du droit fluvial une plainte concernant l’application ou l’exécution de la réglementation adoptée au sein de la CCNR. Il s’agit d’une procédure non contentieuse qui peut être initiée indépendamment des recours administratifs ou juridictionnels éventuellement engagés dans un Etat membre. La plainte est examinée sans qu’il y ait lieu d’appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes.
La procédure est précisée dans le Règlement concernant le droit de plainte. Elle se résume, dans ses grandes lignes, aux étapes suivantes. La plainte est communiquée dans un premier temps à l’Etat impliqué, qui dispose d’un délai de trois mois pour présenter ses observations. A l’issue de ce délai, le Secrétariat communique la plainte et les observations de l’Etat impliqué au comité du droit fluvial qui examine les arguments en présence et tranche par un projet de résolution adopté ensuite en session plénière.
L’Acte de Mannheim réserve l’accès au marché rhénan aux "bateaux appartenant à la navigation du Rhin". Le Protocole additionnel n°2 (Protocole de Signature du Protocole additionnel n°2 à ladite Convention du 17 octobre 1979) précise qu’un bateau appartenant à la navigation du Rhin est un bateau ayant le droit de battre pavillon d’un des Etats membres et pouvant justifier ce droit au moyen du certificat d’appartenance à la navigation du Rhin. Les modalités de délivrance de ce certificat sont précisées dans un règlement d’application de 1984. Les conditions posées pour la délivrance du certificat ont pour vocation de garantir l’existence d’un lien réel entre le bateau et l’Etat qui lui délivre son certificat d’appartenance.
Le Protocole de signature du Protocole additionnel n°2 accorde le traitement dont bénéficient les bateaux appartenant à la navigation du Rhin aux bateaux ayant le droit de battre pavillon de tout Etat membre de la Communauté Economique Européenne. Le Règlement (CEE) n° 2919/85 du Conseil du 17 octobre 1985 portant fixation des conditions d’accès au régime réservé par la convention révisée pour la navigation du Rhin aux bateaux appartenant à la navigation du Rhin, intègre le Règlement d’application rhénan dans l’ordonnancement juridique communautaire.
L’accès au cabotage rhénan (trafic entre deux ports rhénans) est donc ouvert aux bateaux ayant le droit de battre pavillon d’un des Etats membres de la CCNR ou de l’UE et pouvant justifier ce droit au moyen du certificat d’appartenance à la navigation du Rhin, dont les conditions de délivrance sont spécifiées dans le Règlement d’application de la CCNR et le Règlement (CEE) n° 2919/85 du Conseil.
La prospérité de la navigation rhénane passe aussi par un cadre juridique clair garantissant la loyauté des échanges. Bien que ne disposant pas de compétences formelles en la matière, la CCNR tâche de développer une fonction de veille et d’information juridiques pour assurer une certaine transparence du cadre juridique dans lequel opère la navigation intérieure. Cette activité repose sur la disposition des Etats membres à fournir et exposer leurs règles nationales. Elle suppose aussi une collaboration avec l’Union européenne qui réglemente désormais une grande part de la matière. Par cette activité, la CCNR recherche les éventuelles lacunes ou inadaptations des règles existantes concernant la navigation intérieure de dimension internationale, et propose des solutions.
Le Comité du droit fluvial s’est notamment engagé dans l’élaboration d’une attestation de personnel navigant qui attesterait de la régularité de la situation des personnels navigants au regard du droit de séjour et des conditions de travail et leur conférerait en contrepartie une plus grande liberté de circulation dans le cadre de leur activité professionnelle.
La clarification du cadre juridique passe aussi par un effort d’harmonisation des règles du droit privé applicables à la navigation intérieure en Europe. La CCNR, par l’intermédiaire de son comité du droit fluvial, est à l’origine de plusieurs conventions internationales. En particulier, la Convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI) du 22 juin 2001 et la Convention de Strasbourg sur la limitation de responsabilité en navigation intérieure (CLNI) du 4 novembre 1988, ont été adoptées sur la base d’une initiative de comité du droit fluvial. Le Comité travaille actuellement à une révision de la CLNI dans le cadre d’un groupe de travail spécifique. La révision vise principalement à étendre le champ d’application de la Convention à l’ensemble des Etats européens.
Présidence du Comité : Mme Carola CHRISTEN, Commissaire de Suisse
Secrétariat : Mme BRAAT
Groupe de travail : CLNI/EG (Réunion des experts gouvernementaux pour la révision de la convention CLNI)